17 mars 2010

Nos métiers

Le rectorat de Grenoble condamné par le Tribunal administratif

logo archives

Cet article n'est probablement plus d'actualité

Une enseignante non-titulaire de l’académie de Grenoble qui avait engagé des poursuites contre le rectorat en déposant un recours au Tribunal administratif vient d’obtenir gain de cause récemment.

Elle demandait que le recteur soit condamné à modifier l’indice de rémunération sur la base duquel elle a été rémunérée du 26 février 2001 au 31 août 2002, conformément au décret du 12 mai 1981 relatif aux contractuels qui indique que les candidats sont classés par l’autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu’ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l’une des quatre catégories suivantes : troisième catégorie, deuxième catégorie, première catégorie, hors classe".

Le rectorat avait trouvé le moyen de classer cette collègue, pourtant détentrice d’un diplôme de chimie sanctionnant cinq années d’études, en troisième catégorie, catégorie la plus basse dans laquelle se trouvent les moins diplômés des contractuels. Il s’était ainsi affranchi de son obligation de distinguer les catégories des contractuels et donc leur rémunération. Ce n’est pas faute de l’avoir alerté sur l’illégalité de telles pratiques qui consistent à placer tous les agents dans la même catégorie alors qu’ils ne disposent pas de parcours universitaires de la même durée. Le SNES ne cesse de le lui répéter - tout comme l’illégalité de l’usage de la vacation- mais il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Même si le rectorat nous a finalement concédé une évolution de l’indice de rémunération en passant les contractuels de l’académie à l’indice 367, il demeure dans l’illégalité puisqu’il persiste à ne pas différencier différentes catégories en fonction des diplômes : à Grenoble, tous les contractuels sont en deuxième catégorie.

Le Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu’ " eu égard à la qualification universitaire de la requérante et à son expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement, le rectorat a commis une erreur manifeste d’appréciation en la classant en troisième catégorie et à l’indice brut 342 ; que Mme P. est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2005 refusant de faire droit à sa demande de versement des traitements dont elle a été illégalement privée. [...] Considérant qu’eu égard aux qualifications de Mme P. et à l’échelonnement indiciaire fixé par l’arrêté du 29 août 1989, le présent jugement implique que le recteur classe Mme P. dans la première catégorie des contractuels prévue par le décret du 12 mai 1981 à un indice brut qui ne saurait donc être inférieur à 460 et lui verse le rappel de traitement correspondant.[...] ;

DECIDE

Article 1er : La décision du 6 septembre 2005 par laquelle le recteurd el’académie de Grenoble a refusé à Mme P. le versement d’un complément de traitement pour ses services accomplis du 26 février 2001 au 31 août 2002.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de classer Mme parell en contractuelle de première catégorie et de lui verser le rappel de traitement correspondant.
[...]

La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de pourvoir à l’exécution de la présente."

Le SNES se réjouit de cette décision qui fait jurisprudence et rétablit dans ses droits une collègue contractuelle lésée comme bien d’autres contractuels dans la même situation. Il continuera à dénoncer le non-respect de la réglementation par le rectorat.