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Prévue dans les textes, la mutation dans l’intérêt du service n’est pas une mesure disciplinaire, contrairement à un déplacement d’office. Elle ne nécessite donc pas la réunion de la CAPA disciplinaire, mais l’administration doit faire la démonstration que « le service » y trouve un intérêt.
La mutation d’un fonctionnaire dans « l’intérêt du service » est décidée pour permettre de rétablir des conditions normales de fonctionnement dans un service ou dans un établissement : apaiser un climat conflictuel ou mettre fin aux dysfonctionnements qui affectent l’organisation d’un service.
Les raisons peuvent être diverses : conflit avec un parent ou un élève ayant un impact fort sur l’établissement, « incompatibilité d’humeur » avec un chef d’établissement...laquelle peut d’ailleurs se terminer par la mutation dans l’intérêt du service du chef d’établissement lui-même.
Dans certains cas, il peut arriver que la personne concernée donne son accord pour sortir de l’établissement dans lequel elle se trouve, reconnaissant ainsi le dysfonctionnement du service. Dans d’autres circonstances, l’administration est seule à juger qu’il y a des raisons de muter l’enseignant (ou le CPE). Si la mutation peut être déclarée à tout moment de l’année, voire contre la volonté du collègue, elle ne peut se faire en faisant abstraction des lois, règles et jurisprudences concernant cette situation.
Ne constituant pas une sanction disciplinaire, l’administration n’est pas tenue de réunir les représentants des personnels en CAPA disciplinaire (le conseil de discipline « pour les profs ») : ce n’est pas le comportement de fonctionnaire qui est en cause, mais le service qui fonctionne mal.
Toutefois, la CAPA du corps concerné doit être saisie du cas, et les représentants des personnels ont donc leur mot à dire. L’enjeu est en effet de juger de la validité de la qualification « intérêt du service », en jugeant sur les pièces du dossier.
En tout état de cause, la mutation dans l’intérêt du service ne peut en aucun cas être motivée par une intention de l’administration de punir le fonctionnaire : elle constituerait alors une mutation d’office qui elle est une sanction du 2e groupe, nécessitant une procédure disciplinaire.
Les nuances sont donc ténues entre les deux types de démarches, et l’application de l’une ou l’autre mesure doit résulter de l’analyse des faits.
La responsabilité des représentants des personnels du SNES est d’empêcher notre employeur de violer ses propres règles, pour imposer des décisions unilatérales.