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Jusqu’à présent, le rectorat de Grenoble, comme tous les autres rectorats de France et de Navarre, recourait au décret 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi d’agents vacataires temporaires pour l’enseignement secondaire lorsqu’il faisait appel à des non titulaires qui n’étaient ni en en CDD ni en CDI. Ce décret fixe la rémunération de l’heure de vacation à 34,30 euros brut soit 28, 39 euros net ( taux qui n’a jamais été revalorisé depuis la publication du décret, les vacataires ayant donc subi 40 % de dévalorisation en 20 ans !).
Désormais pour faire des économies supplémentaires sur le dos des précaires, et alors qu’il vient de faire passer l’heure d’Aide individualisée de français et de math, assurée en seconde, en heure supplémentaire (alors qu’elle faisait auparavant partie du service des enseignants), le rectorat de Grenoble a exhumé deux décrets supplémentaires pour rémunérer les non-titulaires qui ne sont ni en CDD ni en CDI et qui assurent des heures d’aide individualisée ou d’IDD d’une part ou d’accompagnement éducatif d’autre part :
- les non titulaires recrutés uniquement pour l’Aide Individualisée et les heures d’IDD le sont sur la base du décret n°56-585 du 12 juin 1956. Rémunération : 24,31 brut
Or dans l’article 9 de ce décret, il est bien précisé que :
« En aucun cas, les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale appelés à effectuer des heures supplémentaires d’enseignement rémunérées sous forme d’heures annuelles ou semestrielles dans les différents établissements d’enseignement auxquels ils appartiennent et placés sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale. ». Donc ce décret n’est pas applicable aux personnels enseignants qui dépendent de l’éducation si ces heures sont faites annuellement (comme l’aide individualisée, inscrite dans l’emploi du temps des élèves) ou semestriellement (IDD). Or le rectorat rémunère à ce taux les contractuels qui assurent l’aide individualisée alors qu’ils doivent bénéficier d’un taux horaire de l’ HSE ou HSA en fonction de leur catégorie (contractuel catégorie 1, 2 ou 3 ; MA).
De surcroît, l’article 1 dispose que : « Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’Etat assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d’indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret.
Ces indemnités sont soumises à des régimes distincts suivant que l’enseignement théorique ou pratique est donné :
Soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages, organisés ou non dans le cadre d’une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l’Etat n’ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant à occupation principale ;
Soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l’Etat.
D’autre part, des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l’égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d’examens de l’Etat. »
On comprend ainsi que non seulement il est obligatoire que les enseignements dispensés le soient sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages (ce qui n’est la cas ni pour les IDD, ni les heures d’AI, ni même l’accompagnement éducatif) mais aussi que les collèges et lycées, qui bénéficient bien d’un cadre permanent de personnel enseignant, ne sont en aucune façon concernés par ce décret réservé à des situations bien particulières.
- pour les non titulaires assurant uniquement l’accompagnement éducatif, le rectorat applique le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 Rémunération : 15 euros brut
Ce décret concerne les études dirigées. Les études dirigées en question ne concernent que celles faites en sus des obligations réglementaires.
Or l’accompagnement éducatif ne peut être considéré comme des études dirigées, mais comme une aide aux devoirs et aux leçons (§ 2 de la circulaire ministérielle de 2008 relative à l’accompagnement éducatif). Ce n’est pas surveiller les élèves mais c’est être actif dans l’apprentissage des élèves.
En outre ce texte ne concerne que les 6e et 5e et partant, il ne peut s’appliquer, car l’accompagnement éducatif vise tous les niveaux présents au collège.
Il ne vise pas spécifiquement les enseignants car il dit « les personnes », mais il ne reste applicable qu’à un fonctionnaire ou agent public, car il précise « hors de l’obligation réglementaire de service ». Les non-titulaires ne sont donc pas concernés par ce décret.
C’est le texte spécial concernant l’accompagnement éducatif qui doit s’appliquer lorsque des non titulaires effectuent de telles tâches, le taux de l’accompagnement éducatif étant fixé par un texte spécifique : la circulaire N° 2007-115 DU 13-7-2007 (BO n° 28 du 19/07/2007) qui précise la mise en place de l’accompagnement éducatif dans les établissements de l’éducation prioritaire. Elle précise que « les enseignants volontaires qui participeront à l’accompagnement éducatif percevront une rémunération sous la forme d’heures supplémentaires effectives »
Ce texte est repris par la circulaire n° 2008 – 080 du 5 juin 2008 mais elle précise : « Les personnels qui participent à l’accompagnement éducatif peuvent percevoir une rémunération en heures supplémentaires effectives ou en vacations, selon leur statut. La participation des assistants d’éducation se fait dans le cadre de leurs missions, qui intègrent désormais les activités culturelles. »
En conclusion :
Un non titulaire en CDD ou CDI qui assure l’aide individualisée, des IDD ou des heures d’accompagnement éducatif en heures supplémentaires doit être payé en heures supplémentaires effectives (HSE) ou annuelles (HSA).
Leur taux est le suivant :
– pour les MA III : 24,9 euros pour une heure de suppléance effective ; 860,69 euros pour la première heure-année ; 717,24 euros pour une autre heure-année
– pour les MA II : 28,13 euros pour une HSE ; 972,07 euros euros pour la première heure-année ; 810,06 euros pour une autre heure-année
– pour les MA I : 31,35 euros pour une HSE ; 1083,44 euros pour la première heure-année ; 902,87euros pour une autre heure-année
– pour les contractuels de 3e catégorie : 34,46euros pour une HSE ; 1191,04 euros pour la première heure-année ; 992,53 pour une autre heure-année
– pour les contractuels de 2e catégorie : 37,25 euros pour une HSE ; 1287,23 euros pour la première heure-année ; 1072,69 euros pour une autre heure-année
– pour les contractuels de 1re catégorie : 43,40 euros pour une HSE ; 1499,87 euros pour la première heure-année ; 1249,89 euros pour une autre heure-année
pour les contractuels hors catégorie : 45,57 euros pour une HSE ; 1574,86 euros pour la première heure-année ; 1312,38 pour une autre heure-année
Or en prenant comme référence les décrets de 56 et 96, le rectorat de Grenoble ne respecte pas la législation. Si vous êtes concerné(e) par ces abus, contactez-nous. Des recours juridiques sont envisageables.
Pour les non titulaires vacataires, c’est uniquement le décret 89-497 du 12 juillet 1989 qui doit s’appliquer.
Le SNES demande non seulement que ces manoeuvres visant à faire des économies sur le dos de précaires toujours plus précaires cessent mais aussi l’arrêt du recours à la vacation et la transformation des heures supplémentaires en heures postes. Au plan national, 3500 emplois ont été transformés en heures supplémentaires, ce qui a pour conséquence de réduire le nombre de postes et donc les possibilités de titularisation des non titulaires. Transformer des postes en heures supplémentaires, c’est aussi entraîner la mise au chômage de non titulaires et freiner la création d’emplois et donc des possibilités de titularisation. C’est la raison pour laquelle le SNES a initié une campagne de refus des heures supplémentaires dès 2007. Les heures supplémentaires dégradent aussi nos conditions d’exercice alors que nous croulons déjà sous les tâches.
Marcello Rotolo, secteur juridique national du SNES, et Vincent Lombard